Aux termes d’un arrêt du 9 octobre 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a dû répondre aux multiples moyens soulevés par des cautions.
Cet arrêt rappelle les règles classiques du droit du cautionnement concernant le droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés, qui continue de connaître des développements jurisprudentiels importants en raison des contrats conclus avant le 1er janvier 2022.
Il répond également à des moyens plus exceptionnels en matière de cautionnement.
Les cautions invoquaient notamment :
Ces deux moyens sont rejetés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
Pour apprécier la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, il convient de prendre en compte la valeur des parts sociales détenues par la caution dans la société cautionnée.
Cette évaluation inclut l’ensemble des éléments d’actifs de la société, notamment ceux composant le fonds de commerce, ainsi que son passif externe.
Il appartient aux cautions d’apporter la preuve de cette disproportion.
La mise en œuvre de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à la charge des cautions, de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Cette responsabilité ne résulte pas du seul fait que la banque n’aurait pas obtenu les éléments comptables permettant d’apprécier la capacité de remboursement.
La Chambre commerciale rappelle ainsi l’importance de la charge de la preuve pesant sur la caution, tant en matière de disproportion que de devoir de mise en garde.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour ne pas avoir recherché si la caution avait fait de la solvabilité du débiteur principal la condition déterminante de son engagement.
Dans une telle hypothèse, la caution peut solliciter la nullité du cautionnement pour erreur sur la substance de l’objet de l’engagement.
La Chambre commerciale juge que les cautions, bien que tiers à l’acte notarié portant sur la cession de fonds de commerce, peuvent invoquer la faute du notaire commise à l’égard de l’acquéreur.
Cette faute doit être en lien de causalité avec le préjudice subi par les cautions, qui se sont engagées en garantie du prêt ayant financé l’acquisition du fonds.
Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2024, n°23-15.346 et 2024-017461
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